24 - UNE DÉRIVE ANTI-DÉMOCRATIQUE ?

Publication : 13/06/2016 | Mise à jour : 16/07/2016

Au point 8 de l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, les élu(e)s du Comité de Direction proposent une modification du règlement intérieur pour préciser les motifs de radiation d'un adhérent. Assurément la suite très complaisante donnée à la proposition de S. Legay.

 

Ainsi, on découvre ce "motif" de radiation : "la diffusion intempestive d'informations auprès des membres de l'association, d'élus ou d'instances de la FFT sans accord préalable du Comité de Direction", un "motif" glissé parmi d'autres "motifs" placés là en diversion, d'autres "motifs" qui sont ainsi déjà pleinement sanctionnés par la législation française !? Il faudrait donc être aveugle ou mal-comprenant pour ne pas se convaincre que cette proposition est un véritable amendement anti-Carré.

 

Si mes écrits constituent un "motif grave" , il suffit à ces élu(e)s de déposer une plainte reprenant l'un des intitulés prévus par la loi française (diffamation, insulte, atteinte à la vie privée ?) ? La justice, la vraie, tranchera et il conviendra ensuite à ces élu(e)s de s'appuyer sur ce jugement pour caractériser un "motif grave" justifiant une radiation. Rien de plus simple.

Ces élu(e)s ne sont en aucun cas légitimes pour bricoler d'autres "motifs" plus opportuns. Et, évidemment, leur "proposition" volontairement des plus floues est bien du prêt-à-porter pour ces élu(e)s : "intempestive" = "qui survient au mauvais moment, qui tombe mal". Sic !? Voilà une ouverture à 360° pour se saisir de ce couteau suisse... au moindre prétexte !

La liberté d'expression est un droit fondamental, qui ne souffre pas de limites autres que celles imposées par la loi française.

 

De la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen jusqu'aux dispositions de la loi française sur la liberté d'expression, les textes législatifs martèlent les principes qui fondent la liberté d'expression. Et ils balaient quantité de "motifs" bien plus précis que "la diffusion intempestive d'informations" qui n'est pas un "motif" légal recevable, bien au contraire !

 

On a pu s'en inquiéter avec le grand zapping des élections au Comité de Direction depuis deux ans. On a pu l'énoncer avec le non-examen des questions d'intérêt général en Assemblée Générale. On en a une nouvelle démonstration encore ici avec cette proposition attentatoire à la liberté d'expression.

Le Tennis Club de Crépy en Valois s'enfoncerait-il dans une dérive anti-démocratique ?

 

Il reste à espérer que les adhérent(e)s de l'Assemblée Générale auront une autre conception de la démocratie et de la transparence qui y est nécessaire.

L'attaque de cette saison aura été lancée par cet élu, S. Legay, qui ne semble rêver que d'une chose : ma radiation.

 

 

Comme je signalais que ce "non-renouvellement d'adhésion" était une grossière manoeuvre pour permettre à ces élu(e)s de me rayer des membres de cette association sans avoir à justifier d'un "motif grave" pourtant nécessité par les statuts, le Comité y a réfléchi et transmet donc le résultat de sa lente maturation (depuis février 2016) avec cette proposition pour l'Assemblée Générale :

 

 

En veux-tu, en voilà du "motif grave".

 

Cette liste "non-exhaustive" (effectivement) des élu(e)s du Comité vaut donc bien ces quelques remarques !

 

1 - Des "motifs graves" qui font déjà l'objet de sanctions prévues par la législation française !

 

Qu'il s'agisse de "l'agression physique d'un autre membre de l'association" ou d'un "détournement de fonds" ou de "faits ou des actes mettant en danger l'association", rien de tout cela ne relève pas déjà du code pénal ! Pourquoi diable les élu(e)s du Tennis Club de Crépy en Valois devraient-ils bégayer le droit français pour repréciser... des précisions déjà très largement couvertes par la législation française ?

 

A ce tarif, pourquoi ne pas mentionner aussi les attaques à mains armées, les projets terroristes, les meurtres... ?

 

Tout au plus, pour des élu(e)s visiblement effrayés, pourraient-ils se rassurer et ajouter cette simple expression : "pour tous les actes répréhensibles prévus par la législation française" !? Et on atteint l'exhaustivité ! Mais là encore, c'est un tantinet superfétatoire puisque tout cela est bien contenu dans l'expression "motifs graves".

 

A moins d'avoir d'autres intentions, on ne voit vraiment pas quels autres "motifs graves" menaceraient notre association et échapperaient à la législation française ?

 

A moins que J. Coconi n'évoque la signature qu'il a apposée au bas de la nouvelle convention municipale et qui renonce à toutes formes de protection des intérêts de notre association (cf. ancienne convention) ? Voilà bien un "motif grave" pour évoquer la radiation d'un président qui aura galvaudé les intérêts de l'association qu'il était censé défendre !

 

Mais sinon, non, on ne voit vraiment pas la nécessité de cette modification du règlement intérieur !? Tout est déjà prévu dans cette dénomination : "motifs graves" !

 

2 - "L'agression physique d'un autre membre de l'association".

 

Il semble que les évidences ne soient pas de mise dans cette association. A moins que justement...

 

Ainsi, on s'étonne que J. Coconi, président en exercice, et une bonne partie de ces élu(es) toujours en place, qui signalent qu'une "agression physique" est un "motif grave" valant radiation, aient pris pourtant une décision plutôt radicalement contraire (CR Mars 2013, page 5) en ne sanctionnant pas la menace de coup dont j'ai été l'objet en tant que secrétaire de l'association : "je ne sais pas ce qui me retient de vous mettre une claque dans la gueule" !?

 

De même, lorsqu'un moniteur salarié de l'association va jusqu'à toiser à deux doigts le juge-arbitre du tournoi jeunes de juin 2014, le menaçant de devoir régler son "problème" en en venant aux mains, là encore, aucune sanction, ni en octobre 2014, ni après, aucune sanction, d'aucune sorte prise par les mêmes élu(e)s du Comité !?

 

Troisième exemple avec S. Legay, le 7 mai 2015, durant une réunion de préparation du championnat par équipes, qui vient me toiser de toute sa splendide hauteur, très visiblement prêt à m'agresser physiquement (il sera retenu par d'autres personnes présentes). Et pourtant cet élu ne fait l'objet d'aucune remarque, aucune procédure, aucune sanction, ni ce jour-là, ni après, de la part de toujours les mêmes membres du Comité pourtant témoins directs de cette menace inacceptable !?

 

Et ce sont les mêmes élu(e)s qui veulent aujourd'hui faire croire qu'ils considérent qu'une "agression physique" est un "motif grave", alors qu'ils n'auront strictement jamais rien fait pour prévenir ce type de comportement dangereux ?

 

Faudrait-il qu'ils précisent encore : "sauf pour les ami(e)s" !?

 

3 - Une liste "non-exhaustive" et c'est peu de le dire !

 

En effet, on ne comprend pas pourquoi ces élu(e)s ont omis les motifs suivants ? Serait-ce parce que certains ou tous sont directement concerné(e)s par ce type de "motif grave" valant radiation ?

 

- violation des statuts : J. Coconi qui piètine l'article 24 des statuts en faisant voter une proposition pour ne traiter aucune des questions d'intérêt général de l'Assemblée Générale de juillet 2015, des questions d'intérêt général pourtant valablement inscrites à l'ordre du jour officiel de cette Assemblée Générale et qui ne feront donc l'objet d'aucune "délibérations" pourtant incontournables.

 

Pas un "motif grave" ?

 

- non-respect du règlement intérieur sur les réservations ! J. Coconi et les élu(e)s du Comité qui passeront sur toute la saison 2014/2015 une double réservation club, en violation de l'article 5 du règlement intérieur applicable à l'époque (depuis les élu(e)s ont pris le soin de modifier notre "loi" pour qu'elle corresponde à leur pratique, une méthode époustouflante !).

 

Pas un "motif grave" ?

 

- falsification du tableau d'un tournoi officiel : quand la Commission des Litiges de la Ligue de Picardie de Tennis sanctionne d'un avertissement officiel un juge-arbitre qui a "failli à sa mission" en ne respectant pas "les règles déontologiques de loyauté" pour commettre un "acte répréhensible"... n'est-ce pas au moins un motif de révocation pour cet élu indigne, voire un motif de radiation de l'association (même si je ne milite pas pour cela) ?

 

Pas un "motif grave" ?

 

- compromission d'élu(e)s : J. Coconi et les autres membres du Comité de Tournoi qui ne font rien pour sanctionner la faute de ce juge-arbitre et qui sont ensuite, de facto, contredit par la décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Picardie, ne sont-ils pas pris la main dans le sac de la compromission la plus indigne, celle où des élus font passer les intérêts de leurs amis avant les nécessités morales du mandat d'élus impartiaux et honnêtes ?

 

Pas un "motif grave" ?

 

- ne pas sanctionner des insultes, des menaces de coups : J. Coconi et les autres membres du Comité de Tournoi n'auront jamais pris aucune sanction contre des insultes, des menaces de coups. Ha si, un contre-exemple qui s'insère comme une confirmation de l'impunité absolue dont ces élu(e)s auront assuré d'autres personnes aboudées par eux.

 

Pas un "motif grave" ?

 

Etc... etc... etc...

 

 

4 - Le liberté d'expression n'a d'autres limites que celles précisées par la loi française !

 

Et il n'appartient pas aux élu(e)s du Comité de venir en inventer d'autres !

 

 

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen le dit en 1789 :

 

« Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

 

 

 

 

 

 

 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme le redit en 1948, avec encore plus de précision notamment sur "la diffusion des informations", même "intempestive" évoquée par ces élu(e)s dans leur proposition saugrenue :

 

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

 

« [...] et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » On ne peut pas être plus clair !

 

 

 

 

La convention européenne des droits de l'Homme le précise encore et encore en 1950 :

 

« 1 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.[...] »

 

Une précision dans sa jurisprudence :

 

« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». 

 

 

 

 

La loi française liste très précisément les limites à cette liberté d'expression que je revendique :

 

"- la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes,

- la provocation à commettre un crime ou un délit,

- la propagande ou la publicité en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort,

- l'atteinte au secret professionnel,

- la diffamation,

- l'injure,

- l'atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui,

- l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse,

- l’apologie de crimes de guerre,

- les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap,

- l’incitation à l'usage de produits stupéfiants,

- le négationnisme,

- le secret des affaires

- le secret défense,

- le « devoir de réserve » des fonctionnaires,

- le droit de réponse..."

 

Voilà donc les principales limites que doivent partager les élu(e)s du Comité, à l'exclusion de celles fantasmées dans cette proposition qu'est la leur : "la diffusion intempestive d'informations" n'est pas un "motif grave" recevable en soi. Mais bien plus sournoisement la porte ouverte à n'importe quel prétexte !

 

5 - Le Tennis Club de Crépy en Valois : un monde parallèle !

 

Comment ne pas s'interroger sur la légitimité de ces élu(e)s du Comité qui semblent ignorer de façon plus que surprenante comment se règle la vie démocratique dans la vraie vie, avec ses majorités, ses minorités mais ce droit inaliénable à l'expression de tous !?

 

Ainsi, sans même aller au-delà du simple cadre de la commune, ces élu(e)s du Comité ne lisent-ils jamais le Crépy Mag et notamment cette dernière page où les "opposants" à la majorité municipale ont la possibilité pourtant de s'exprimer officiellement, directement et régulièrement auprès des crépynois(e)s, sans qu'on tente de légifèrer par des moyens d'exception sur leurs propos, leur apreté, ou bien sur le fait qu'ils parviennent ainsi à s'adresser à l'ensemble des crépynois(e)s !?

 

 

 

On n'ose pas même rêver d'une pareille possibilité sur le site du club...

 

 

5 - Le Tennis Club de Crépy en Valois serait-il en train de se transformer en une association anti-démocratique ?

 

La question se pose réellement, plus que gravement.

 

- Un régime autoritaire est un régime politique où les élections ne sont pas libres. Chose faite au Tennis Club de Crépy en Valois où le président et son Comité interdisent la tenue des élections au Comité de Direction. Une interdiction qui ne repose sur aucune mention des statuts. Et il faut beaucoup de suffisance pour ne pas interroger l'incohérence du dernier paragraphe de l'article 14 des statuts. Pire même puisque cette interdiction imposée par J. Coconi et ses colistiers vient en contradiction évidente avec la jurisprudence de l'association même avec les nouveaux statuts de 2010. Et l'aveu terrifiant de J. Coconi en pleine Assemblée Générale : "on ne veut pas de vous au Comité". Voilà la nature profonde de ce drôle de démocrate de président qui ne veut souffrir d'aucune opposition au sein de son chez soi, son Comité tout à lui, son territoire.

 

- Un régime autoritaire est un régime politique où les élu(e)s refusent de se soumettre au contrôle des assemblées souveraines. C'est chose faite au Tennis Club de Crépy en Valois où le président J. Coconi fait voter une proposition pour ne pas examiner les questions pourtant tout à fait valablement inscrites à l'ordre du jour officiel de l'Assemblée Générale.

 

- Un régime autoritaire est un régime politique où les élu(e)s ne veulent pas répondre de toutes les décisions sur lesquelles on les met en cause. Ce sera bientôt chose faite au Tennis club de Crépy en Valois avec cette autre proposition pour limiter à trois les questions posées par adhérent. C'est vrai que cette Assemblée Générale si particulière regorge de questions, de mises en cause, de force de propositions... un vrai déferlement ! Et que je sois seul à poser une vingtaine de questions ou qu'il y ait sept adhérents à en poser trois... n'est pas de nature à rendre plus facile le travail d'une Assemblée Générale !

 

 

 

- Un régime autoritaire est un régime politique où les élu(e)s limitent les libertés individuelles pourtant universellement reconnues. Ce sera peut-être bientôt chose faite au Tennis Club de Crépy en Valois avec le vote de cette proposition liberticide, suffisamment floue pour y incorporer tout et n'importe quoi. Alors même que la législation française a déjà parfaitement défini ce que sont les limites à la liberté d'expression.

 

 

 

Alors ? Le Tennis Club de Crépy en Valois... une association qui n'a rien à voir avec un régime anti-démocratique ?

 

 

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Questions aux élu(e)s du Comité, transmises aux adhérent(e)s :

 

24.1 - Le droit français liste clairement toutes les limites à la liberté d'expression. De quel droit les élu(e)s du Comité de Direction viennent-ils en inventer un, opportunément, et ce de façon totalement illégale et liberticide ?

 

24.2 - Comment les élu(e)s du Comité pensent-ils un seul instant que cette dénomination des plus floues ("diffusion intempestive d'informations") n'apparait pas comme taillée sur mesure, au service de leur plus gros souci ?

 

24.3 - Les élu(e)s du Comité se rendent-ils compte qu'après avoir fait de cette association une zone de non-droit, ils sont en train de la transformer en une association qui fleurte avec des principes anti-démocratique où, par exemple, le droit de s'exprimer serait subordonné à leur "accord" ?

 

Questions transmises le 13 juin 2016.